Code de la santé publique

Article R4131-22

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre III : Profession de médecin › Chapitre Ier : Conditions d'exercice › Section 3 : Sociétés coopératives.

L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an. Chaque associé dispose d'une voix, quelle que soit la fraction du capital souscrite par lui.

Un associé ne peut être représenté à l'assemblée que par un autre associé, mais nul ne peut disposer de plus de deux voix.

Pour aller plus loin

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