Code de la santé publique

Article D4135-9

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre III : Profession de médecin › Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Le directeur central du service de santé des armées exerce, pour les hôpitaux des armées, les attributions confiées aux commissions médicales d'établissement par l'article D. 4135-4 et reçoit de la Haute Autorité de santé la notification de l'accréditation des praticiens des armées prévue à l'article D. 4135-7.

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