On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
Code de la santé publique
Article R4321-3
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 1 : Actes professionnels
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-83.292RejetLa loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, en supprimant toute référence au massage dans l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, a clairement redéfini le champ d'intervention exclusif des masseurs-kinésithérapeutes, sans qu'un décret d'application fût nécessaire en la…Lire la décision
- CE, 19 février 2021, n° 440021Lire la décision
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