Code de la santé publique

Article R5122-21

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre II : Publicité › Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets › Sous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.

Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les étiquetages, notices ou prospectus relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5122-14, les mentions suivantes :

1° Le nom et la composition du produit ;

2° Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.