Code de la santé publique

Article R5122-19

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre II : Publicité › Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets › Sous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.

Pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14, le visa de publicité auprès du public mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5122-5 à R. 5122-7.

Le visa ne confère aucune garantie quant aux propriétés et aux effets du produit.

Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.