Code de la santé publique

Article R5127-10

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre VII : Inspection de la pharmacie › Section 2 : Pouvoirs d'enquête › Sous-section 2 : Prélèvements d'échantillons.

Les échantillons prélevés sont mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette comportant notamment les indications suivantes :

1° La dénomination du produit ;

2° La catégorie à laquelle le produit appartient en se référant à celles mentionnées à l'article L. 5311-1 ;

3° Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du produit ;

4° La date du prélèvement ;

5° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

6° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

7° La signature du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ;

8° Éventuellement, la signature du propriétaire ou détenteur du produit.

Pour aller plus loin

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