Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-9, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3211-1 et à l'article L. 3222-1, qui accueillent en permanence des patients présentant des troubles mentaux.
Code de la santé publique
Article R6123-10
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds › Section 1 : Médecine d'urgence › Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)
- Cass. civ. 2e, 12 novembre 2020, n° 19-11.971RejetIl résulte de la combinaison des articles D. 162-6, 2°, j, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-294 du 13 mars 2009, et D. 162-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-336 du 8 avril 2005, que, sauf disposition législative ou…Lire la décision
- CE, 7 mars 2018, n° 413053Lire la décision
- CE, 7 mars 2018, n° 413949Lire la décision
- CE, 8 novembre 2017, n° 401402Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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