Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation ou de soins intensifs et de surveillance continue établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des patients.
Code de la santé publique
Article D6124-162
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 13 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques › Paragraphe 1 : Conditions générales applicables aux greffes d'organes
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.