Tout établissement ayant des chambres à plusieurs lits comprend, par 20 lits ou fraction de 20 lits, deux chambres individuelles au moins.
Code de la santé publique
Article D6124-412
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés › Sous-section 2 : Maisons de santé médicale.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.