Code de la santé publique

Article D6124-413

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés › Sous-section 2 : Maisons de santé médicale.

Chaque établissement possède au moins :

1° Un bureau médical ;

2° Une salle d'examen ;

3° Une salle de pansements et de petite chirurgie ;

4° Une installation de radiologie.

Pour aller plus loin

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