Les missions définies aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Code de la santé publique
Article D6141-39
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre Ier : Organisation générale › Section 3 : Catégories d'établissements › Sous-section 4 : Centres antipoison.
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