Le secrétariat du comité est assuré alternativement tous les deux ans par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.
Code de la santé publique
Article D6142-57
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire › Section 4 : Haut Comité hospitalo-universitaire
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.