Code de la santé publique

Article R6142-33

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire › Section 2 : Conventions d'association avec un organisme public ou privé › Sous-section 1 : Adoption de la convention.

Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.

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