La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.
Code de la santé publique
Article R6147-92
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes › Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté. › Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.