Code de la santé publique

Article R6161-1

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre VI : Etablissements de santé privés › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements de santé privés.

Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :

1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3 ;

3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1.

Pour aller plus loin

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