Code de la santé publique

Article D6431-25

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre III : Îles Wallis et Futuna › Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 2 : Organes représentatifs › Sous-section 2 : Comité d'agence.

Le président du comité ne prend pas part aux votes. Il peut, en sa qualité de directeur de l'agence, se faire assister d'un ou plusieurs collaborateurs de son choix, sans que ceux-ci puissent prendre part aux votes.

Lorsque l'ordre du jour comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin de l'agence, responsable de la médecine du travail assiste à la réunion avec voix consultative.

Le comité élit un secrétaire parmi ses membres.

Pour aller plus loin

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