Code du travail

Article L2363-19

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne › Chapitre III : Comité de la société coopérative européenne et participation des salariés en l'absence d'accord › Section 4 : Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche

Le temps passé en réunion par les salariés participant aux réunions des assemblées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2363-18 est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

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