Le temps passé en réunion par les salariés participant aux réunions des assemblées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2363-18 est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Code du travail
Article L2363-19
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne › Chapitre III : Comité de la société coopérative européenne et participation des salariés en l'absence d'accord › Section 4 : Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche
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