Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
Code de la santé publique
Article R5123-3
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre III : Prix et agrément › Section unique
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.