Code des assurances

Article A512-7

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre V : Intermédiaires d'assurance › Titre Ier : Intermédiation en assurance › Chapitre II : Principes généraux › Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.

Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-10 et à l'article R. 512-12 du présent code sont :

1° Les diplômes et les titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant simultanément :

-au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle modifiée par le décret n° 2007-466 du 28 mars 2007 ;

-à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

2° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

Pour aller plus loin

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