Code des assurances

Article A512-6

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre V : Intermédiaires d'assurance › Titre Ier : Intermédiation en assurance › Chapitre II : Principes généraux › Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.

Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-9 du présent code sont :

1° Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master.

2° Les diplômes et les titres correspondant simultanément :

-au niveau de formation licence ;

-à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

3° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.