Code de l'éducation

Article R471-7

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre VII : Dispositions communes. › Chapitre Ier : Publicité et démarchage. › Section 2 : Publicité.

Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L. 471-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des articles R. 471-5 et R. 471-6.

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