Code de l'éducation

Article R471-5

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre VII : Dispositions communes. › Chapitre Ier : Publicité et démarchage. › Section 2 : Publicité.

Les établissements privés d'enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après l'expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4 et L. 731-1 à L. 731-11.

Les organismes privés d'enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité.

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