La publicité écrite, utilisant des supports qui excèdent les dimensions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, est déposée sous forme de reproductions photographiques, dont les dimensions sont fixées par ledit arrêté.
Code de l'éducation
Article R471-4
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre VII : Dispositions communes. › Chapitre Ier : Publicité et démarchage. › Section 2 : Publicité.
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