Code de l'éducation

Article R462-3

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives. › Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse. › Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.

Les exploitants des établissements dans lesquels est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident survenu dans leur établissement ayant nécessité une hospitalisation.

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