Les salles de danse comportent au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.
Code de l'éducation
Article R462-4
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives. › Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse. › Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
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