Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.
Code de l'éducation
Article R461-3
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives. › Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique. › Section 1 : Les établissements d'enseignement public.
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