Code de l'éducation

Article R461-4

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives. › Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique. › Section 1 : Les établissements d'enseignement public.

Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :

1° D'accueillir la demande ;

2° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;

3° De refuser la demande.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.

Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de quinze mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.

Pour aller plus loin

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