Code de l'éducation

Article R453-47

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré. › Sous-section 3 : Service d'hébergement.

Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.

Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 453-46, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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