Code de l'éducation

Article D421-157

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 7 : Dispositions diverses. › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel. › Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité. › Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences.

Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :

1° Un rapport d'activité de l'année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission ;

2° Un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité.

Pour aller plus loin

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