Code du travail

Article R8262-2

Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VI : Cumuls irréguliers d'emplois › Chapitre II : Dispositions pénales

Le fait de recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8261-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.