Code du travail

Article D8254-2

Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre › Section 1 : Vérifications préalables

La personne à qui les vérifications prévues à l'article L. 8254-1 s'imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2.

Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :

1° Sa date d'embauche ;

2° Sa nationalité ;

3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.