Code du travail

Article R7123-22

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 3 : Garantie financière › Paragraphe 1 : Objet et montant de la garantie financière

En cas d'absorption ou de fusion d'agences de mannequins, le montant de la garantie de l'agence ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces agences.

En cas de scission d'une agence de mannequins, le montant de sa garantie est ventilé entre les agences issues de la scission, proportionnellement à leur masse salariale respective.

Pour aller plus loin

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