Code du travail

Article R6362-3

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue › Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle

Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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