Code du travail

Article R6362-4

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue › Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle

La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3.

La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.

Jurisprudence

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