Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6341-33.
Code du travail
Article R6341-14
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte › Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance
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