Le groupement d'employeurs bénéficiant de l'aide prévue à l'article D. 6325-23 établit annuellement un bilan d'exécution de la convention.
Code du travail
Article D6325-25
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 6 : Dispositions applicables aux groupements d'employeurs
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