Est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise, le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
Code du travail
Article R5522-67
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. › Paragraphe 2 : Aide de création ou reprise d'entreprise.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.