Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5522-23, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions.
Code du travail
Article R5522-66
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. › Paragraphe 2 : Aide de création ou reprise d'entreprise.
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