Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
Code du travail
Article R5322-5
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre II : Placement › Chapitre II : Rôle des collectivités territoriales
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.