L'autorisation de travail est présentée sans délai à toute demande des autorités mentionnées à l'article L. 8271-17.
Code du travail
Article R5221-46
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger › Section 6 : Contrôle des autorisations de travail
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