Code du travail

Article R4643-7

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement. › Paragraphe 1 : Comité national.

Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Lorsque le président appartient à la catégorie des membres représentant les employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés et inversement.

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