Lors des travaux exposant à des risques de noyade mentionnés à l'article R. 4534-136, les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des gilets de sauvetage.
Code du travail
Article R4535-5
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre III : Bâtiment et génie civil › Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Section 1 : Prescriptions techniques durant l'exécution de travaux de bâtiment et de génie civil.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.