Code du travail

Article R4324-43

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché › Section 3 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail mobiles

Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance sont munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.

S'ils peuvent heurter des travailleurs, ces équipements ou ceux fonctionnant sans conducteur sont équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.