Les organes de service d'un équipement de travail sont clairement visibles et identifiables.
Ils font, en tant que de besoin, l'objet d'un marquage approprié.
Code du travail
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché › Section 1 : Prescriptions techniques communes › Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt
Les organes de service d'un équipement de travail sont clairement visibles et identifiables.
Ils font, en tant que de besoin, l'objet d'un marquage approprié.
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