Code du travail

Article R4323-75

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle › Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin › Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail › Paragraphe 1 : Échafaudages

Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l'utilisation est empêché par des dispositifs appropriés.

Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.

Pour aller plus loin

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