Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
Code du travail
Article R4228-5
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 2 : Vestiaires collectifs
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