Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.
Code du travail
Article R4228-4
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 2 : Vestiaires collectifs
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