Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
Code du travail
Article R4225-5
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre V : Aménagement des postes de travail › Section 2 : Confort au poste de travail › Sous-section 2 : Mise à disposition de sièges
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