Code du travail

Article R4222-25

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre II : Aération, assainissement › Section 7 : Protection individuelle

Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.

Ces équipements sont choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à accomplir et présentent des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant que possible, réduire leur champ visuel.

Pour aller plus loin

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