Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.
Code du travail
Article R4214-21
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 3 : Quais et rampes de chargement
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.